S.E.F.C.A Puteaux Touche pas à mon enfant

Service D’entraide FAMILLE CONTRE L’A.S.E ET LA JUSTICE

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18
mai 2009
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29
avr 2009
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 J’invite toute les personnes  avenir nous rejoindre le  1 mai  a 13h00 au metreo denfert Rochereau pour faire entendre notre voix

president s.e.f.c.a  sur  le site S.E.F.C.A. PUTEAUX2 NOUS AVONS MIS UN BADGE QUE VOUS  POUVEZ PHOTOCOPIER ET LES DETAIL DE  LA MANIF

MERCI  A TOUS 

numrisation0012.jpgBon !alors après les tests psychiatriques pour Louis à l’age de 8 jours , voilà que son grand frère Christophe  qui à 4 ans va au musée des Beaux arts à Orléans! Surdouer non! Lorsque  nous avons appris ça à notre avocate elle à rie, heureusement qu’elle était assise. le Papa c’est santi  véxé,il lui a dit: »Attendez c’est quand meme un Lorentz , et les Lorentz sont des surdouer de naissance. »Aux Etats -Unis il y a une petite fille de 2 ans qui à 156 de QI, alors imaginer un peux pour notre fils qui à 4 ans. c ‘est pour cela que Mr Painot en à fait une star à 2 ans puisqu’il l’ a mis en photo dans le catalogue des 3 Suisses pour enfants. Ce Mr devrait se cacher. Ma fille Claire est contrainte d’apprendre le Musulman, puisqu’elle est dans une famille Musulmane , attention nous n’avons rien contre les Musulmans, mais nous sommes Catholique. Ils sont en train de détruire nos enfants, en faisant  ni plus ni moins des expériences. C’ EST TOUT SIMPLEMENT CHOQUANT ET SCANDALEUX!

Christel et Emeric

22
mai 2009
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17
mai 2009

Image de prévisualisation YouTubeNotre papa c’est fait licencier pour 4,82 euros, le Maire non contente décide d’attaqué notre Papa en lui réclamant un trop perçu de plus de 600 euros. Notre Papa et notre Maman ont fait plusieurs démarches aux ASSEDICS  pour avoir les indemnités auquel il à le droit. Après plusieurs  recherches aux ASSEDICS, il s’avère que la Mairie ne cotise pas aux ASSEDICS, mais dans une caisse spéciale. En 2004, notre Papa et notre Maman décide d’allés voir les Assistantes sociales du Département  pour nous aidés, mais lors du R.D.V. l’Assistante Sociale qui les reçois dans son bureau leur dit : « Nous ne pouvons pas vous aidés car vous n’avez pas de dettes ». Un an après  notre Papa et notre  Maman  sont retournés voir les Assistantes Sociales du Département car ils avaient réussies à ravoir un R.D.V. pour demandé à  avoir   le RMI, pour palier au manque d’argent, ils ont remplies un dossier qu’ils ont rapportés à l’Assistante Sociale qui leur à dit « Cela va mettre un peux de temps. »  6 mois après mois ne voyant aucunes réponses, ils sont  reparties voir les Assistantes Sociales du Département qui  leurs ont dit : « Il manque un papier des ASSEDICS », et c’est à partir de ce jour que le calvaire commence. Notre Papa  à fait trente aller retour aux ASSEDICS  pour régler toujours le même papier, et aux ASSEDICS  ils lui ont dit : «  Ecoutez, Mr nous ne comprenons pas pourquoi vous avez des problèmes avec  l’Assistante Sociale, car avec les papiers que je vous donne, vous ne devriez pas avoir de problèmes ». Entre le Maire est montée d’un cran en nous saisissant  les Allocations Familiales en totalités. Notre petit frère allait naitre dans les mois à venir. A l’époque une Conseillère Municipale de l’opposition ne comprenait pas, et elle est partie avec Papa pour la 31 ème fois aux ASSEDICS, puis ensemble ils sont repartis  voir l’Assistante Sociale, là l’Assistante Sociale à essayée de poser des problèmes, mais lorsque la Conseillère Municipale à décliné son identité, comme par hasard le RMI à été débloqué. Avoir d’avoir le RMI c’était très dur pour notre Papa c’était très dur, mais pour nous, nous ne manquions de rien. Souvent notre Papa  était sur son ordinateur avec un café au moment des repas. Lorsque nous avons eu le RMI, cela à permis à notre Papa de prendre des tickets de métro pour pouvoir aller chercher du travail. Bien évidemment le Maire n’était pas contente et pour ce faire, elle a saisie les Assistantes sociales  du département, qui à leurs tours ont saisies les services sociaux de Suresnes pour pouvoir s’en prendre à nous les enfants. Une chose est plutôt étrange car le Maire nie’ connaitre la responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance de Suresnes, alors qu’elle l’a connait très bien. Mais nous n’étions pas au courant de tous ces problèmes. Le 04/10/05 un heureux évènement est arrivé avec la naissance de notre petit frère  Christophe. A la naissance tout allait très bien, mais trois jours plus tard le pédiatre de la maternité  constate un problème au niveau du cœur  de notre frère. Nous étions tous à la maison  avec Papa à préparé l’arrivée de notre petit frère à la maison, lorsque Maman en pleure nous appel pour nous dire qu’il y a un problème avec Christophe au niveau du cœur. Nous sommes partis à l’hôpital pour voir ce qui se passait, et le chef de service de la maternité nous à dit que notre petit frère allait mourir. Papa et Maman sont allés dans le bureau du chef de service  pour leur dire : «  Votre fils va être opéré du cœur, et s’il meurt se n’est pas grave, car Mr nous nous sommes bien occupés de votre femme. » Papa est ressorti du bureau très en colère, mais il fallait faire face. Après sa sortie de l’hôpital Christophe à été suivie par un très grand médecin à Paris qui voyant que nous étions tous très inquiets, il nous a expliqué se qu’était la maladie de Christophe, et il nous a promis que Christophe serait opéré par le meilleur  et le plus grand Professeur de Chirurgie Cardiaque et que notre petit frère n’allait pas mourir, car sa maladie cardiaque s’opère maintenant très bien.

25
déc 2008
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il y a un nouveau site SEFCA PUTEAUX 2

PRESIDENT LORENTZ EMERIC

3
nov 2008

Définition de l’enfant

Rapports
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Article 1

1300. Aux termes de l’article 2 de la Loi sur l’âge de la majorité, devient majeur et n’est plus mineur quiconque atteint l’âge de 19 ans .

1301. Suivant l’article 131 de la Loi sur l’éducation, tout enfant qui, le 31 décembre d’une année scolaire, a entre 6 et 15 ans, est tenu de fréquenter l’école.

1302. Même si la loi ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel une personne peut travailler, les dispositions de la Loi sur l’éducation qui rendent obligatoire la fréquentation scolaire, ainsi que d’autres lois, font obstacle au travail des enfants.

1303. Le Règlement sur l’embauche de jeunes personnes, pris en vertu de la Loi sur les normes du travail, restreint l’embauche des personnes de moins de 17 ans. Celles-ci ne peuvent être embauchées dans une industrie de la construction ni travailler la nuit sans l’autorisation de l’agent des normes du travail. De plus, l’employeur doit pouvoir convaincre l’agent, sur demande, que l’emploi en question ne risque pas de causer préjudice à la santé, à l’éducation ou à la moralité de la jeune personne.

1304. Par ailleurs, certaines lois prévoient des restrictions fondées sur l’âge qui s’appliquent aux travailleurs de certaines industries. À titre d’exemple, l’article 6 de la Loi sur la sécurité dans les mines dispose que la personne qui n’a pas 16 ans ne peut travailler dans une mine ou près d’une mine et que la personne qui n’a pas 18 ans ne peut travailler dans une mine souterraine ou sur le front de taille d’un abattage à ciel ouvert, d’un puits ou d’une carrière.

1305. Les dispositions applicables ne prévoient pas l’âge à partir duquel une personne peut témoigner devant le tribunal. Cependant, l’article 19 de la Loi sur la preuve dispose que le témoignage d’un enfant en bas âge doit être corroboré. Selon la Loi, la recevabilité du témoignage de l’enfant dépend de l’intelligence de celui-ci et du fait qu’il comprenne ou non qu’il doit dire la vérité.

1306. Suivant la Loi sur les jeunes contrevenants, la personne âgée de moins de 12 ans qui commet une infraction n’est pas tenue responsable à cet égard. La Loi prévoit des mesures de protection pour les jeunes contrevenants et elle s’applique à toute personne de moins de 18 ans qui commet une infraction.

1307. La Loi sur les boissons alcoolisées dispose qu’une personne de moins de 19 ans ne peut acheter, avoir en sa possession ni consommer des boissons alcoolisées.


Principes généraux

Rapports
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Articles 3 et 12

1308. À la fin de 1988, les ministres de la Justice et des Services sociaux ont confié à un groupe de travail sur la réforme du droit de la famille, composé de huit membres, le mandat d’effectuer une recherche et d’établir un document de politique en matière de consultation aux fins de la réforme du droit de la famille, y compris la protection de l’enfance et l’adoption. En septembre 1992, le Rapport du Comité de travail ministériel sur la réforme du droit de la famille a été remis aux ministres responsables. Il renferme 256 recommandations en vue de la réforme du droit de la famille dans les Territoires du Nord-Ouest.

1309. Les ministres en cause comptent donner suite au rapport et présenter un projet de réforme du droit de la famille, les dispositions actuellement applicables en ce domaine étant dépassées. Le projet de réforme sera établi de manière à assurer sa conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant.

Rapports -- Article 3
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Rapports -- Article 12
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Droits et libertés civils

Rapports
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Article 7

1310. Aux termes de l’article 2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, la naissance de tout enfant né dans les Territoires doit être enregistrée conformément à la Loi. L’inscription précise alors le nom de famille de l’enfant, c’est-à-dire celui de la mère, celui du père ou une combinaison des deux, ainsi que son prénom.

Rapports -- Article 7
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Article 17

1311. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaît le rôle important que jouent les médias dans le sain développement de l’enfant. Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation est celui dont la contribution est la plus importante aux fins de l’application de cet article.

1312. Au mois d’août 1992, le ministère de l’Éducation et celui de la Culture et des Communications ont fusionné pour former le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation.

1313. Le Ministère assure le financement de trois sociétés de communications autochtones, soit la Société de radiodiffusion inuit (Inuit Broadcasting Corporation) (IBC), la Société des communications autochtones (Native Communications Society) (NCS) et la Société des communications inuvialuit (Inuvialuit Communications Society) (ICS). Depuis 1991, la Société de radiodiffusion inuit a produit deux émissions pour enfants. L’une d’elles, intitulée Takuginai , a été la première émission pour enfants radiodiffusée en langue autochtone et sa cote d’écoute, par habitant, a été la plus élevée en Amérique du Nord pour une émission de télévision. Des fonds ont également été affectés à la mise sur pied d’un programme qui encourage les élèves à produire du matériel vidéo en langue autochtone. Le programme a été fructueux et, depuis 1991, plusieurs productions vidéo ont été réalisées puis présentées à l’émission The Tube , qui s’adresse aux adolescents des Territoires du Nord-Ouest.

1314. Des centres d’enseignement et d’apprentissage ont été créés dans neuf régions des Territoires du Nord-Ouest. Parmi leurs nombreuses activités, mentionnons la promotion des langues autochtones dans les écoles et au sein des collectivités, ainsi que la publication de matériel didactique et de livres pour enfants. Plus de 300 livres pour enfants ont été publiés depuis 1991.

Rapports -- Article 17
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Milieu familial et prise en charge

Rapports
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Article 5

1315. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest respecte l’autorité parentale, telle qu’établie par les coutumes locales, aux fins de l’orientation de l’enfant et du développement des capacités de celui-ci. Suivant la Loi sur la protection de l’enfance, l’enfant ne peut être soustrait à la garde de ses parents ou de ses tuteurs, ou de l’un d’eux, que s’il est déterminé qu’il a besoin de protection.

Rapports -- Article 5
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Article 18, paragraphes 1 et 2

1316. Les parents ont la responsabilité commune d’élever l’enfant et d’assurer son développement, qu’ils soient mariés ou non. Tous deux ont une obligation alimentaire vis-à-vis de l’enfant, et celui qui n’a pas la garde de l’enfant peut obtenir des droits de visite.

1317. Aux termes de la Loi sur la protection de l’enfance, une personne est…l’enfant de son père ou de sa mère naturels et son statut à leur égard ne dépend pas du fait qu’il soit né des liens du mariage ou hors de ceux-ci .

1318. Selon la Loi sur les relations familiales, sauf ordonnance contraire de la cour ou d’un juge de paix, sont cotuteurs de leur enfant la mère et le père, mariés ou non l’un à l’autre, qui vivent ensemble ou ont déjà vécu ensemble durant la vie de l’enfant .

1319. En outre, en application de la Loi sur les relations familiales, les parties peuvent demander au tribunal d’accorder la garde de l’enfant à l’une d’elles et des droits de visite à l’autre. Le tribunal tient alors compte, notamment, des facteurs suivants : le bien-être de l’enfant, la conduite des parents et la volonté de chacun de ceux-ci. Le rapport sur la réforme du droit de la famille, susmentionné, recommande que toute décision relative à la garde et aux droits de visite tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le ministère de la Justice appuie cette recommandation et compte l’intégrer à ses propositions de réforme.

1320. La Loi sur la protection de l’enfance, la Loi sur les relations familiales et la Loi sur l’obligation alimentaire renferment chacune des dispositions qui permettent à une partie de demander au tribunal d’ordonner à l’un des parents de verser une pension alimentaire pour l’enfant. Leurs dispositions actuelles ne sont cependant pas toutes au même effet en ce qui concerne l’étendue de l’obligation et les facteurs sur lesquels le tribunal peut fonder sa décision. Le ministère de la Justice entend proposer à cet égard des modifications qui sont compatibles avec le paragraphe 1 de l’article 18.

1321. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit une aide suffisante aux parents et aux tuteurs légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant. À l’intention des parents qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour élever leur enfant, le ministère des Services sociaux gère un programme d’assistance sociale en application de la Loi sur l’assistance sociale et du Règlement sur l’assistance sociale pris en vertu de celle-ci.

1322. Lorsque les parents ne sont pas du tout en mesure de s’occuper de l’enfant et qu’ils ne peuvent compter sur personne d’autre à cette fin, l’État prend l’enfant en charge, de façon temporaire ou permanente, dans un centre de traitement, dans un foyer de groupe ou dans une famille d’accueil, selon ce qui répond le mieux aux besoins de l’enfant.

1323. Le gouvernement est également responsable des établissements d’enseignement ainsi que des centres et des services de santé qui aident les parents à s’acquitter de leurs obligations.

Rapports -- Article 18, paras. 1-2
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Article 9

1324. La Loi sur la protection de l’enfance prévoit que l’État ne peut soustraire l’enfant à la garde de ses parents que s’il est déterminé que celui-ci a besoin de protection.

1325. Lorsque l’enfant est arrêté sans mandat, il doit être amené devant un tribunal dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances et des possibilités de déplacement, mais au plus tard dans les 45 jours qui suivent l’arrestation. Un avis de 10 jours doit être donné aux parents ou aux personnes qui, dans les faits, s’occupent de l’enfant et en ont la garde. Le parent dont l’enfant a été arrêté et qui souhaite que le tribunal soit saisi de l’affaire à une date plus rapprochée peut, sur le fondement de la Loi sur la protection de l’enfance, demander à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest de décerner un mandat d’amener.

1326. Il existe des politiques, dont fait état le Guide d’application du programme à l’intention du personnel de la protection de l’enfance, susmentionné, dont l’objet est de faire participer les parents dont l’enfant est placé sous la protection du protecteur de l’enfance à l’élaboration d’un plan de gestion du cas et de faire en sorte que l’enfant ait des rapports périodiques avec sa famille.

1327. Les parents de l’enfant qui est mis en détention après avoir commis une infraction dont il est accusé doivent être informés de l’endroit où se trouve l’enfant. La Loi sur les jeunes contrevenants des Territoires du Nord-Ouest renferme des dispositions générales concernant l’avis qui doit être donné au parent de l’enfant qui est détenu ou qui est accusé d’une infraction.

1328. La famille de l’adulte qui est détenu dans un établissement du service correctionnel des Territoires est également informée de l’endroit où se trouve celui-ci. La Loi sur les services correctionnels renferme une disposition relative au droit du détenu de correspondre avec sa famille et de recevoir la visite de celle-ci.

Rapports -- Article 9
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Article 27, paragraphe 4

1329. Le ministère de la Justice applique un programme relatif à l’exécution de l’obligation alimentaire aux fins du versement des pensions alimentaires accordées par les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest et de l’exécution d’ordonnances en application de la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Rapports -- Article 27, para. 4
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Article 20

1330. L’enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et à une aide spéciales du ministère des Services sociaux. Outre les placements en famille ou en centre d’accueil qui, grâce à une procédure rigoureuse de sélection, assurent à l’enfant l’appui émotionnel, l’encadrement, le gîte et le couvert, le budget affecté au placement d’enfants pourvoit à l’habillement, au transport, aux soins médicaux et dentaires, et prévoit le versement d’une allocation pour la remise de présents à l’enfant et sa participation à des activités. Le budget pourvoit également aux besoins spéciaux de certains enfants et au placement d’enfants qui sont gravement perturbés sur le plan émotionnel, comportemental ou mental. Le programme d’adoption prévoit entre autres une subvention pour l’adoption d’enfants qui ont des besoins spéciaux.

Rapports -- Article 20
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Article 21

1331. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaît l’adoption qui a lieu selon les coutumes indiennes. Il respecte les coutumes des peuples autochtones qui pratiquent cette forme d’adoption depuis de nombreuses années et il ne soumet celle-ci à aucune réglementation. Cette dérogation à la Convention est mentionnée dans la réserve exprimée par le Canada lors de la ratification de celle-ci.

1332. Lorsque les autorités compétentes estiment qu’un enfant adopté conformément aux coutumes indiennes a besoin de protection, l’affaire suit son cours de la même manière que pour tout autre enfant. Les autorités interviennent selon ce qu’exige la protection de l’enfant.

1333. L’adoption, sauf celle qui a lieu selon les coutumes indiennes, est assujettie à la partie V de la Loi sur la protection de l’enfance et relève du ministère des Services sociaux. Il incombe au protecteur de l’enfance de faire en sorte qu’une enquête ait lieu et qu’un rapport soit établi relativement à chacune des personnes qui présentent une demande d’adoption. La demande d’adoption est entendue par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci doit disposer de suffisamment de renseignements sur l’enfant adopté et sur chacun des adoptants. Le consentement des tuteurs de l’enfant doit être obtenu. Une dispense à cet égard n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

1334. Le rapport susmentionné sur la réforme du droit de la famille recommande de modifier les dispositions relatives à l’adoption afin d’accorder plus d’importance à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le ministère des Services sociaux appuie les recommandations et compte proposer des éléments de réforme législative fondés sur celles-ci.

1335. L’adoption à l’étranger a lieu par l’entremise du Bureau national d’adoption.

Rapports -- Article 21
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Article 19

1336. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest accorde une grande priorité à la protection de l’enfant. La Loi sur la protection de l’enfance permet de retirer l’enfant de son milieu lorsque les autorités compétentes ont des motifs de croire que l’enfant a besoin de protection. Elle prévoit également qu’il est obligatoire de signaler au protecteur de l’enfance le cas de tout enfant qui est victime de mauvais traitements.

1337. Reconnaissant la nécessité de coordonner l’intervention des différents organismes auprès des enfants qui sont victimes de mauvais traitements, le ministère de l’Éducation a publié, en 1987, le document intitulé Enfants maltraités -- Procédures relatives au signalement des cas d’enfants maltraités (Child Abuse -- Procedures for Reporting Suspected Child Abuse) avec l’appui de l’ancien ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de la Justice et des Services publics, du ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social (bureau régional), de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Association des enseignants des Territoires du Nord-Ouest (Territoires du nord-ouest Teachers Association) et du ministère fédéral de la Justice (bureau régional). Le document visait à familiariser les employés du ministère de l’Éducation avec leur obligation de signaler le cas de tout enfant qui est victime de mauvais traitements et à orienter leurs démarches en la matière.

1338. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’est doté d’une politique sur la violence familiale, incluant le cas de l’enfant qui est maltraité ou qui est agressé sexuellement, en application de laquelle des contributions sont faites à des organismes sans but lucratif dont la raison d’être est d’offrir des programmes et des services aux familles et aux personnes qui sont touchées par la violence familiale.

1339. L’un des programmes que gère le ministère des Services sociaux vise les enfants qui sont victimes d’abus sexuel. Il est décrit dans un document intitulé Guérir la blessure -- Stratégie à l’égard des enfants victimes d’abus sexuel dans les Territoires du Nord-Ouest (Healing the Hurt -- A Strategy for Dealing with Child Sexual Abuse in the Territoires du nord-ouest). Un Protocole concernant les enfants victimes d’abus sexuel (Child Sexual Abuse Protocol) a été mis au point par un comité formé de représentants de différents organismes, y compris les ministères territoriaux des Services sociaux, de la Santé, de l’Éducation et de la Justice, la division G de la Gendarmerie royale du Canada et le bureau régional de Justice Canada à Yellowknife. Le protocole prévoit des lignes directrices et des modalités aux fins d’intervenir de manière concertée auprès des enfants qui sont victimes d’abus sexuels dans les Territoires du Nord-Ouest.

1340. Le ministère de la Justice, en collaboration avec d’autres ministères et certains organismes, est à mettre au point une stratégie visant à remédier au problème de la violence dans les Territoires du Nord-Ouest. L’accent est mis sur la violence familiale, car celle-ci touche davantage les enfants. On prévoit que la stratégie sera déposée à l’Assemblée législative en novembre 1993.

1341. Au plus tard en septembre 1994, le ministère de l’Éducation compte mettre à la disposition du personnel scolaire un guide sur les enfants victimes de mauvais traitements. Le guide traitera de nombreux aspects, comme les indices de négligence, de sévices et d’abus sexuels, l’obligation de signaler le cas de tout enfant maltraité, la procédure devant le tribunal et l’intervention auprès de l’enfant une fois que le cas a été signalé. La concertation des différents intervenants est également de mise aux fins de la réalisation de ce projet.

Rapports -- Article 19
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Article 39

1342. Certains programmes du ministère des Services sociaux offrent des services de réadaptation physique et psychologique d’enfants maltraités, en application du Programme relatif aux enfants victimes d’abus sexuels (Child Sexual Abuse Program). Le Ministère retient les services thérapeutiques de professionnels, sur une base contractuelle, et il oriente les intéressés vers des services de counselling familial.

Reports -- Article 39
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Article 25

1343. Les dispositions relatives à l’examen du placement figurent dans la Loi sur la protection de l’enfance, dans le Guide d’application du programme à l’intention du personnel de la protection de l’enfance et dans la Loi sur les jeunes contrevenants, mentionnés précédemment.

Rapports -- Article 25
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Santé de base et bien-être

Rapports
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Article 6, paragraphe 2

1344. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assure, dans la plus grande mesure possible, la survie et le développement de l’enfant au moyen de services à la famille en matière d’éducation, de culture, de loisirs et de santé, ainsi que grâce à des programmes d’assistance sociale.

Rapports -- Article 6, para 2
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Article 23

1345. Le ministère de l’Éducation a adopté une directive sur l’intégration scolaire Directive on Inclusive Schooling (approuvée en 1993), qui s’appliquera sur une période de quatre ans, afin de faciliter l’intégration de tous les enfants au système scolaire et d’établir des programmes d’enseignement qui leur conviennent. La directive vise également l’enseignement qui est dispensé aux élèves qui résident temporairement hors du milieu familial, comme ceux qui se trouvent dans un établissement de santé/soins à long terme, dans un centre de traitement ou un établissement de garde en milieu ouvert ou dans un foyer de groupe.

1346. Le ministère des Services sociaux assume les dépenses de l’enfant qui a des besoins spéciaux et qui fait l’objet de mesures de protection et, par voie d’entente, il prend l’enfant en charge afin de lui permettre de bénéficier des soins appropriés dont il a besoin. Il octroie en outre une subvention pour l’adoption d’enfants qui ont des besoins spéciaux.

1347. En application du programme d’assistance sociale, une certaine aide peut être accordée aux fins de la rééducation d’un enfant, notamment en ce qui concerne les vêtements spéciaux, le transport et les prothèses, lorsque aucune autre mesure ne permet de répondre à ces besoins (se reporter au Règlement sur l’assistance sociale).

1348. L’enfant handicapé a accès à des soins de santé et à des services de rééducation en application de programmes qui relèvent du ministère de la Santé.

Rapports -- Article 23
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Article 24

1349. La population des Territoires du Nord-Ouest bénéficie de soins de santé complets, notamment des services de prévention et de sensibilisation, ainsi que des services de diagnostic, de traitement et de rééducation.

1350. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le système de santé décentralisé repose sur des conseils régionaux des soins de santé. Ceux-ci ont une grande responsabilité en ce qui a trait à la planification, à la gestion et à la prestation des services de santé. Ils veillent à l’application des programmes médicaux, dentaires et autres, de même qu’à la prestation des services qui s’y rattachent, dans leurs régions, et ils gèrent les hôpitaux, les centres de santé et les unités de santé publique locaux. Ils relèvent du Conseil territorial des services d’assurance-hospitalisation (Territorial Hospital Insurance Services Board).

Rapports -- Article 24
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Article 26

1351. Aux termes du programme d’assistance sociale, tout enfant a droit à des prestations d’assistance sociale, en tant que membre de la famille, lorsque le chef de celle-ci est admissible à l’assistance sociale. Les prestations sont habituellement versées au parent. L’enfant qui a entre 16 et 18 ans a droit à des prestations lorsqu’il vit à l’extérieur du milieu familial et que ses parents ne peuvent pas ou ne veulent pas assurer sa subsistance.

Rapports -- Article 26
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Article 18, paragraph 3

1352. Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation est responsable de l’application de la Loi sur les garderies et de son règlement d’application, lequel prévoit l’octroi de permis et l’application de normes à l’égard des garderies, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le programme verse également une certaine aide financière aux garderies sans but lucratif et aux parents qui en ont besoin.

1353. En ce qui concerne le programme d’assistance sociale, le ministère des Services sociaux verse des prestations complémentaires aux prestataires qui travaillent et qui doivent payer des frais de garderie. Le Ministère indemnise également des frais de garderie le prestataire qui est malade ou qui a besoin de repos. Une attestation médicale est alors requise.

1354. Le ministère de l’Éducation dispose de deux garderies en milieu scolaire dans les Territoires du Nord-Ouest et il projette l’ouverture d’une troisième. Il s’agit de services de garde en commun où le fonctionnement est en partie assuré par les élèves, lesquels acquièrent alors des compétences parentales. Ces services contribuent à faire en sorte que les élèves qui ont des obligations parentales poursuivent leurs études.

Rapports -- Article 18, para. 3
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Article 27, paragraphes 1 à 3

1355. Suivant la Loi sur l’obligation alimentaire, le père et la mère d’un enfant de moins de 16 ans sont tenus d’assurer la subsistance de celui-ci, ce qui comprend des aliments, des vêtements, des soins médicaux et un gîte adéquats. Dans ses propositions de réforme du droit de la famille, le ministère de la Justice entend réviser cette limite d’âge. Une exception à l’application de cette exigence pourrait être faite à l’égard du parent qui n’est pas en mesure, financièrement, d’assurer la subsistance de son enfant; le parent qui se trouve dans une telle situation peut présenter une demande d’assistance sociale. L’objet du programme d’assistance sociale est de pourvoir aux besoins fondamentaux de tout résident des Territoires du Nord-Ouest qui, selon une évaluation, est dans la nécessité.

1356. Les besoins fondamentaux en cause englobent la nourriture, le logement, les vêtements et les soins personnels. Des prestations complémentaires sont versées à Noël pour les enfants. Une allocation peut être obtenue pour l’habillement saisonnier. Les dépenses liées à l’éducation, comme les frais de transport, le coût des manuels et des fournitures scolaires, des vêtements spéciaux et de certaines activités, peuvent être prises en charge, au besoin.

Rapports -- Article 27, paras 1-3
FED | BC | SK | MB | ON | PQ | NB | NF


Éducation, loisirs et activités culturelles

Rapports
FED | BC | AB | SK | MB | ON | PQ | PE | NB | NS | NF | YT


Article 28

1357. La fréquentation scolaire est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. La Loi sur l’éducation prévoit que l’enseignement est gratuit au primaire et au secondaire pour tous les élèves dont un parent ou tuteur réside dans les Territoires du Nord-Ouest. Il existe différents types d’enseignement secondaire. L’un des programmes particulièrement prometteurs est celui de la formation professionnelle et technique, dont l’élaboration est en cours à l’intention des écoles secondaires de deuxième cycle. Ce programme est élaboré en collaboration avec des représentants de différents milieux, dont celui des affaires.

1358. Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation gère un vaste programme d’aide financière pour les étudiants.

1359. Certains projets de l’État visent à encourager les élèves à poursuivre leurs études. Parmi les mesures prises à cette fin, mentionnons l’adjonction d’un programme d’enseignement de niveau secondaire de deuxième cycle dans bon nombre de petites collectivités. Désormais, 26 collectivités, comparativement à seulement sept il y a dix ans, sont dotées d’un programme d’enseignement de niveau secondaire de deuxième cycle. Une autre mesure visant à favoriser l’assiduité scolaire, dont l’application a débuté en 1987, fait en sorte que des conseillers scolaires et communautaires suivent de près le relevé des présences de chacun et conseillent les élèves et leurs parents afin de favoriser l’assiduité des enfants à l’école. Signalons en outre la mise sur pied de modules qui permettent les études à temps partiel, de même que l’établissement de services de garde d’enfants qui encouragent les jeunes qui ont des obligations parentales ou autres à poursuivre leurs études.

1360. L’assiduité est passée de 79 pour cent en 1981 à 85,7 pour cent en 1991. L’absentéisme a chuté de 17 pour cent en 1983 à 7,5 pour cent en 1991. Pendant les cinq dernières années, la proportion des élèves qui poursuivent leurs études au niveau secondaire est passé de 40 pour cent à 75 pour cent.

1361. Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation procède actuellement à la révision de la Loi sur l’éducation. Les nouvelles dispositions auront pour effet d’interdire le recours au châtiment corporel aux fins de la discipline en classe. On envisage aussi la possibilité de reconnaître à l’élève le droit à la dignité.

1362. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation est responsable de l’orientation générale du système scolaire et il veille à l’uniformité du niveau de l’enseignement qui est dispensé dans tout le territoire et à l’application de normes équivalentes à celles qui sont appliquées en matière d’éducation dans les autres régions du Canada.

1363. Les conseils scolaires et les conseils régionaux de l’éducation ont la responsabilité de la prestation des services d’enseignement. Le premier conseil régional de l’éducation a été créé en 1985 et le plus récent, en 1991. Par conséquent, les rapports existant entre les conseils et le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation demeurent en évolution.

Rapports -- Article 28
FED | BC | AB | SK | MB | ON | PQ | NB | NF


Article 29

1364. Un nouveau programme d’études sociales (1993) pour les élèves de l’élémentaire et du niveau secondaire de premier cycle reprend les objectifs formulés à l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Le programme destiné aux élèves de l’élémentaire traduit la volonté du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation en précisant que, pour préparer les élèves au vingt et unième siècle, il faut les aider à développer une pensée critique et à faire preuve d’imagination à l’égard des questions sociales et politiques, de même qu’à l’égard des conséquences socio-politiques de leurs actes, et leur donner les moyens d’agir et d’influencer le cours des événements. À cette fin, l’école doit ouvrir ses portes à la collectivité et, inversement, favoriser l’intégration sociale des élèves afin qu’ils se familiarisent avec les débats publics et qu’ils expriment leur point de vue chaque fois que cela est opportun.

1365. En ce qui concerne la religion dans les écoles publiques, les modifications proposées à l’égard de la Loi sur l’éducation feront disparaître la disposition actuelle qui permet que la journée débute, à l’école, par la récitation de la Prière du Seigneur. Les modifications proposées à la Loi se conformeront, en matière de valeurs spirituelles et de religion, à la Charte canadienne des droits et libertés.

1366. Le respect du milieu naturel est un élément important de la vie des peuples autochtones et autres dans les Territoires du Nord-Ouest, et les programmes scolaires assurent une certaine sensibilisation à cet égard. La formation relative au développement durable, qui englobe les questions liées à l’environnement, est dispensée dans le cadre du perfectionnement linguistique et du programme scientifique. La sensibilisation aux questions environnementales est aussi intégrée au programme d’études sociales.

Rapports -- Article 29
FED | AB | SK | MB | ON | PQ | NB | NF


Article 31

1367. Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation encourage les enfants à participer à la vie culturelle et artistique. Des exigences particulières font en sorte que, dans les écoles, des programmes d’enseignement doivent porter sur les arts et sur l’éducation physique. Ces exigences figurent dans le Guide de l’élémentaire et du secondaire de premier cycle (Elementary/Junior High Handbook) et dans le Guide du secondaire (Secondary School Handbook). Le ministère des Affaires municipales et communautaires aide les Administrations locales à mettre sur pied des services et des programmes communautaires d’activités récréatives pour les enfants.

Rapports -- Article 31
FED | AB | SK | MB | ON | PQ | NB | NF


Mesures de protection spéciales

Rapports
FED | BC | AB | SK | MB | ON | PQ | PE | NB | NS | NF | YT


Article 39

1368. Certains programmes du ministère des Services sociaux offrent des services de réadaptation physique et psychologique d’enfants maltraités, en application du Programme relatif aux enfants victimes d’abus sexuels. Le Ministère retient les services thérapeutiques de professionnels, sur une base contractuelle, et il oriente les intéressés vers des services de counselling familial. Des placements spéciaux ont lieu pour les enfants qui ont des besoins particuliers et qui sont sous la protection du protecteur de l’enfance.

Rapports -- Article 39
FED | MB | ON | NB | NF


Article 40

1369. La loi territoriale intitulée Loi sur les jeunes contrevenants intègre les objectifs énoncés à l’article 40 en ce qui a trait aux infractions qui relèvent de la compétence territoriale.

Rapports -- Article 40
FED | SK | MB | ON | PQ | NB | NF


Article 32

1370. En ce qui concerne l’article 1, rappelons que même si la loi ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel une personne peut travailler, des dispositions législatives, notamment celles de la Loi sur l’éducation qui rendent la fréquentation scolaire obligatoire, font obstacle au travail des enfants.

1371. Le Règlement sur l’embauche de jeunes personnes pris en vertu de la Loi sur l’embauche de jeunes personnes, limite l’embauche des personnes de moins de 17 ans. Une jeune personne ne peut être embauchée dans une industrie de la construction ou travailler la nuit qu’avec l’autorisation de l’agent des normes du travail. De plus, l’employeur doit pouvoir convaincre l’agent, sur demande, que l’emploi en question ne risque pas de causer préjudice à la santé, à l’éducation ou à la moralité de la jeune personne. En outre, certaines lois, comme la Loi sur la sécurité dans les mines, comportent des restrictions fondées sur l’âge qui s’appliquent aux travailleurs de certaines industries.

1372. Les heures de travail et les autres conditions liées à l’emploi sont régies par la Loi sur les normes du travail. D’autres lois particulières, comme la Loi sur la sécurité dans les mines, régissent certaines conditions de travail dans des industries désignées. La Loi sur les normes du travail, ainsi que d’autres lois, confient l’application de leurs dispositions à des organismes publics et prévoient la poursuite des contrevenants.

Rapports -- Article 32
FED | SK | MB | ON | PQ | NB | NF


Article 33

1373. Le programme de santé conçu pour les élèves, de la maternelle jusqu’à la 9e année, prévoit des mesures de prévention contre l’abus d’alcool et d’autres substances. Il existe de nombreuses ressources aux fins de l’application de ce programme.

Rapports -- Article 33
FED | MB | ON | NB | NF


Article 36

1374. Le ministère des Services sociaux dispose de moyens pour assurer la protection des enfants. En application de la Loi sur la protection de l’enfance, toute personne qui a des raisons de croire qu’un enfant est maltraité a l’obligation d’en informer le protecteur de l’enfance, lequel ordonne alors la tenue d’une enquête. Les protocoles intervenus entre certains organismes en ce qui concerne les enfants victimes de mauvais traitements ou d’abus sexuels facilitent les signalements, les enquêtes et les poursuites.

Rapports -- Article 36
FED | PQ | NB


Article 35

1375. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est signataire de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Rapports -- Article 35
FED | MB | ON | PQ | NB


Article 30

1376. Dans les Territoires du Nord-Ouest, la population est majoritairement autochtone. Bon nombre des programmes d’enseignement établis par le ministère de l’Éducation et des changements opérés par celui-ci au niveau administratif permettent la réalisation des objectifs formulés à l’article 30. La création de conseils régionaux fait en sorte que des éléments de la culture locale sont intégrés aux programmes d’enseignement.

1377. Afin de permettre aux élèves de toutes origines culturelles et linguistiques de se familiariser davantage avec les différentes cultures des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest, le système scolaire offre désormais un programme d’études nordiques.

1378. Des programmes d’enseignement dispensé par des enseignants issus de la collectivité sont mis en oeuvre dans les Territoires du Nord-Ouest. Leur application contribue à la réalisation de l’objectif voulant que, d’ici à l’an 2000, la moitié des enseignants soient d’origine autochtone. Les Autochtones représentent actuellement 23 pour cent du corps enseignant.

1379. Les Territoires du Nord-Ouest ont mis au point leur propre programme d’enseignement, de la maternelle jusqu’à la 9e neuvième année. Il ressort de contrôles effectués au niveau local que le système d’éducation répond aux besoins des élèves du Nord en intégrant la langue et la culture locales aux programmes d’enseignement et aux services connexes. L’élaboration du nouveau programme s’est largement fondée sur le savoir et sur les compétences des aînés de la collectivité. Le processus de modification d’un programme nécessite l’apport des conseils régionaux et la consultation du public.

1380. La Loi sur les langues officielles reconnaît le caractère officiel des langues suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest : le tchippewayan, le cri, le dogrib, l’anglais, le français, le gwich’in, l’inuktitut et l’esclave. Le fait que les langues autochtones, tout autant que le français et l’anglais, soient reconnues comme des langues officielles contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 30.

Rapports -- Article 30
FED | SK | MB | ON | PQ | NB | NF

NATIONS

UNIES CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/DNK/CO/3

23 novembre 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L.ENFANT

Quarantième session

Genève, 12-30 septembre 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN

APPLICATION DE L.ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Danemark

1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Danemark (CRC/C/129/Add.3)

à ses 1072e et 1073e séances (voir CRC/C/SR.1072 et 1073) le 26 septembre 2005, et a adopté,

à sa 1080e séance (CRC/C/SR.1080), le 30 septembre 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation en temps voulu du troisième rapport périodique

de l.État partie, établi conformément aux directives relatives à l.établissement des rapports

périodiques, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/DNK/3),

qui l.ont aidé à mieux connaître la situation des enfants au Danemark. Le Comité sait gré à

l.État partie d.avoir inclus des renseignements sur la situation des enfants au Groenland,

mais regrette qu.il n.ait pas donné davantage d.informations sur les îles Féroé.

3. Le Comité note avec satisfaction le dialogue franc et constructif qu.il a eu avec la

délégation de l.État partie, laquelle comprenait des experts des ministères compétents, ainsi

que la présence au sein de la délégation d.un représentant du Groenland.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l.État partie

4. Le Comité accueille avec satisfaction plusieurs faits nouveaux positifs concernant

la période visée par le rapport, notamment:

CRC/C/DNK/CO/3

page 2

a) Les progrès réalisés globalement dans l.application de la Convention relative

aux droits de l.enfant;

b) Le maintien de l.engagement en faveur de l.aide publique au développement, en

particulier la promotion et la protection des droits de l.enfant;

c) La révision de la loi sur les étrangers et la loi sur l.intégration, qui prévoit la

désignation de représentants légaux pour les demandeurs d.asile mineurs non accompagnés;

d) La modification de la loi sur l.administration de la justice pour ce qui concerne la

procédure pénale en matière d.atteinte à l.intégrité sexuelle des enfants;

e) La création d.un forum des jeunes qui donne des avis au Gouvernement sur les

questions intéressant la jeunesse.

5. Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments suivants:

a) Les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l.enfant, concernant

respectivement l.implication d.enfants dans les conflits armés, et la vente d.enfants, la

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2002

et août 2003;

b) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en juin 2001;

c) Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité

transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en

particulier des femmes et des enfants, en septembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d.application générales

Recommandations antérieures du Comité

6. Le Comité note avec satisfaction que plusieurs sujets de préoccupation et

recommandations figurant dans le document CRC/C/15/Add.151 adopté à l.issue de l.examen

du deuxième rapport périodique de l.État partie (CRC/C/70/Add.6), ont donné lieu à des mesures

législatives, administratives et autres. Il constate cependant que certains sujets de préoccupation

et recommandations, notamment ceux concernant l.incorporation de la Convention dans le droit

interne, la diffusion de la Convention, la santé des adolescents et l.administration de la justice

pour mineurs n.ont pas fait l.objet d.un suivi suffisant.

7. Le Comité invite instamment l.État partie à tout mettre en .uvre pour donner suite

aux recommandations antérieures qui n.ont été que partiellement appliquées ainsi qu.aux

recommandations formulées dans les présentes observations finales.

CRC/C/DNK/CO/3

page 3

Réserves

8. Le Comité se félicite de l.information donnée par la délégation selon laquelle l.État partie

entreprendra une réforme de la législation en vue de restreindre la portée de la réserve

concernant l.article 40.

9. À la lumière de la Déclaration et du Programme d.action de Vienne, le Comité

encourage l.État partie à continuer d.envisager un retrait complet de sa réserve à

l.article 40.

Législation et mise en .uvre

10. Le Comité prend note des explications de l.État partie figurant dans le rapport et les

réponses écrites à la liste des points à traiter quant au fait que la Convention n.est pas

formellement incorporée dans le droit interne, ainsi que de la déclaration faite par la délégation

selon laquelle l.État partie met tout en .uvre pour appliquer pleinement la Convention. Il note

en outre que l.État partie a incorporé des instruments régionaux dans le droit interne, notamment

la Convention européenne des droits de l.homme.

11. Le Comité recommande à l.État partie de poursuivre et d.intensifier ses efforts pour

garantir que les lois et règlements nationaux soient pleinement conformes à la Convention.

En outre, la Convention devrait primer dans tous les cas où les dispositions du droit interne

sont en conflit avec les droits énoncés dans la Convention.

Coordination

12. Le Comité se félicite de la création du Ministère de la famille et de la consommation,

qui a pour mission de coordonner la mise en .uvre de la Convention, et prend note du rôle

des comités interministériels ad hoc chargés de la coordination thématique et du fait que les

municipalités doivent élaborer au cours de l.année 2006 des politiques cohérentes dans le

domaine de l.enfance. Toutefois, il regrette que la forme que revêtira la coordination

d.ensemble, à l.échelon national et entre l.échelon national et les échelons locaux, soit

encore floue.

13. Le Comité recommande à l.État partie de renforcer les capacités du Ministère de la

famille et de la consommation pour lui permettre de coordonner efficacement l.ensemble

des politiques de l.État partie aux fins d.une application générale et effective de la

Convention dans l.ensemble du pays.

Plan d.action national

14. Le Comité, tout en notant qu.il existe plusieurs plans d.action sectoriels, regrette qu.un

plan d.action national de portée générale n.ait toujours pas été adopté.

15. Le Comité recommande à l.État partie d.élaborer et de mettre en .uvre un plan

d.action national qui englobe les divers plans d.action sectoriels, élimine les éventuelles

divergences en regroupant ces plans dans un cadre national général qui couvre tous

les domaines de la Convention, et tienne compte du Document final de la session

CRC/C/DNK/CO/3

page 4

extraordinaire de l.Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants, intitulée

«Un monde digne des enfants».

Collecte de données

16. Le Comité note avec satisfaction l.abondance des statistiques figurant notamment dans les

réponses écrites à la liste des points à traiter, mais relève comme l.État partie que ces statistiques

sont encore incomplètes. Il regrette en outre le manque de données statistiques sur l.application

de la Convention au Groenland et dans les îles Féroé.

17. Le Comité recommande à l.État partie de poursuivre et d.intensifier ses efforts pour

recueillir les données nécessaires afin d.obtenir un tableau complet de l.application de

la Convention. Il lui recommande en outre de prendre les mesures voulues pour faire

figurer dans le prochain rapport périodique des données détaillées sur l.application de

la Convention au Groenland et dans les îles Féroé.

Ressources en faveur de l.enfance

18. Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies sur les ressources

consacrées à l.application de la Convention, mais regrette que celles concernant le Groenland

soient très succinctes.

19. Le Comité recommande à l.État partie de donner davantage d.informations précises,

en chiffres et en pourcentage du budget national, sur l.application de la Convention,

en particulier au Groenland et dans les îles Féroé, pour permettre une évaluation correcte

de la manière dont il s.acquitte des obligations prévues à l.article 4 de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

20. Le Comité prend note du fait que le Conseil national de l.enfance joue un rôle de

surveillance et qu.un débat sur son rôle et ses fonctions est actuellement en cours dans l.État

partie. Toutefois, il déplore que les ressources financières de ce Conseil aient été réduites.

21. À la lumière de l.observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions

nationales des droits de l.homme, le Comité recommande à l.État partie de charger un

organisme indépendant, par exemple le Bureau du Médiateur ou le Conseil national de

l.enfance, de veiller à l.application de la Convention ou de créer un organe distinct à

cet effet. Un tel organisme serait habilité à recevoir des plaintes individuelles et devrait être

doté de ressources humaines et financières suffisantes.

Formation et diffusion de la Convention

22. Tout en prenant note des efforts déployés par l.État partie et du fait que la diffusion de la

Convention est un processus à long terme qui constitue une des tâches prioritaires du Conseil

national de l.enfance, le Comité demeure préoccupé par l.absence d.un enseignement

systématique et cohérent de la Convention dans les établissements scolaires.

CRC/C/DNK/CO/3

page 5

23. Le Comité encourage l.État partie à:

a) Inclure la Convention et les autres traités internationaux relatifs aux droits de

l.homme pertinents dans les programmes scolaires et renforcer l.enseignement de ces

instruments dans les établissements primaires comme secondaires;

b) Élaborer de manière systématique et régulière des programmes de formation

sur les droits de l.homme, notamment les droits de l.enfant, à l.intention de toutes les

personnes travaillant pour et avec les enfants, à savoir les juges, les avocats, les membres

des organes chargés de l.application des lois, les fonctionnaires, les agents des collectivités

locales, les enseignants, les travailleurs sociaux et les personnels de santé, ainsi qu.à

l.intention des enfants eux-mêmes.

2. Principes généraux

Non-discrimination

24. Le Comité se félicite de l.adoption de la loi sur l.égalité ethnique (mai 2003), qui interdit

toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race ou l.origine ethnique, de même que le

harcèlement et les instructions incitant à la discrimination. Toutefois, il réitère sa préoccupation

déjà exprimée antérieurement (voir CRC/C/15/Add.151) au sujet de la discrimination de fait et

des comportements xénophobes et racistes à l.égard des enfants appartenant à des minorités

ethniques, des enfants réfugiés et demandeurs d.asile, et des enfants de familles migrantes.

À cet égard, le Comité joint sa voix à celles du Comité des droits économiques, sociaux et

culturels (voir E/C.12/1/Add.102) et du Comité pour l.élimination de la discrimination raciale.

25. À la lumière de l.article 2 de la Convention, le Comité recommande à l.État partie de

redoubler d.efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait à

l.égard de tous les enfants.

26. Le Comité note avec satisfaction qu.un plan d.action destiné à donner effet à la

Déclaration et au Programme d.action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre

le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l.intolérance qui y est associée est en

cours d.élaboration. Il demande à l.État partie de faire figurer dans le prochain rapport

périodique des renseignements sur le contenu et la mise en .uvre de ce plan.

Respect des opinions de l.enfant

27. Le Comité se félicite que les opinions des enfants, notamment des enfants de moins de

12 ans, soient de plus en plus prises en considération dans les procédures administratives.

28. À la lumière de l.article 12 de la Convention, le Comité recommande à l.État

partie de:

a) Veiller à ce que tous les adultes qui travaillent avec des enfants reçoivent la

formation voulue pour garantir que les enfants capables d.exprimer leur opinion puissent

le faire et que leurs opinions soient réellement prises en considération;

CRC/C/DNK/CO/3

page 6

b) Veiller à ce que toutes les municipalités assurent dûment la participation active

des enfants et des jeunes gens, et revoient régulièrement la place accordée aux opinions des

enfants, et notamment leur incidence sur les programmes et politiques pertinents.

3. Droits et libertés civils

Accès à des informations appropriées

29. Tout en notant avec satisfaction les initiatives du Conseil des médias consistant à faire une

étude sur l.utilisation de l.Internet par les enfants et à élaborer un code de conduite en la matière,

le Comité est préoccupé par la quantité de matériels inappropriés et illégaux que l.on peut

trouver sur l.Internet.

30. Le Comité encourage l.État partie à assurer la protection des enfants contre les

informations et les matériels préjudiciables à leur bien-être, conformément à l.article 17 e)

de la Convention.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Regroupement familial

31. Le Comité demeure préoccupé par la modification législative qui a réduit de 18 à 15 ans

l.âge limite auquel un enfant est habilité à bénéficier d.un regroupement familial.

32. Le Comité recommande à l.État partie de prendre les mesures voulues pour que les

procédures de regroupement familial soient pleinement conformes à l.article premier de

la Convention.

Protection de remplacement

33. Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d.enfants faisant l.objet

d.un placement hors du foyer familial. Il est particulièrement préoccupé par les faits suivants:

a) Une évaluation minutieuse de l.opportunité du placement n.a pas toujours lieu;

b) Un nombre significatif de jeunes enfants (de 0 à 7 ans) ont fait l.objet de

trois placements ou plus;

c) Les enfants appartenant à des minorités ethniques sont surreprésentés dans les

structures de protection de remplacement;

d) Les contacts entre l.enfant et ses parents sont très limités.

34. Le Comité recommande à l.État partie d.aider davantage les enfants et leurs parents,

afin d.éviter autant que possible que les enfants soient placés dans une institution hors du

foyer familial. En particulier, le Comité recommande à l.État partie:

a) De garantir que tout placement d.un enfant soit précédé d.une évaluation

approfondie sur l.opportunité d.une telle mesure;

CRC/C/DNK/CO/3

page 7

b) D.assurer que, dans tous les cas, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés

s.inscrivent dans le cadre d.un plan d.action conçu avant le placement de l.enfant et que

ce plan soit élaboré avec la participation active de l.enfant;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une continuité à l.enfant

placé;

d) De faire le nécessaire pour recruter des familles d.accueil et, en institution, des

éducateurs qui ne soient pas d.origine danoise;

e) De favoriser activement et de faciliter les contacts réguliers entre l.enfant et

ses parents dans tous les cas où ces contacts ne sont pas contraires à l.intérêt supérieur

de l.enfant.

Sévices et négligence, mauvais traitements, violences

35. Le Comité se félicite des diverses initiatives, notamment l.adoption en 2004 d.un plan

d.action par le Ministère des affaires sociales, destinées à lutter contre la maltraitance des

enfants. Toutefois, il demeure préoccupé par le nombre élevé de cas de sévices et de négligence

et d.autres formes de violence familiale sur les enfants.

36. Le Comité recommande à l.État partie de poursuivre et d.intensifier ses efforts pour

apporter l.aide voulue aux enfants victimes de mauvais traitements notamment par les

moyens suivants:

a) Déceler et traiter précocement les cas de maltraitance d.enfants;

b) Organiser des campagnes de sensibilisation et d.éducation de la population avec

la participation des enfants afin de prévenir et combattre toutes les formes de maltraitance

à leur égard;

c) Mettre en place des programmes particuliers d.aide aux parents à l.intention

des familles susceptibles de maltraiter les enfants;

d) Faire en sorte que toutes les victimes de violence reçoivent un soutien

sociopsychologique et une assistance aux fins de leur rétablissement et de leur réinsertion;

e) Offrir la protection voulue aux enfants victimes de mauvais traitements dans

leur famille;

f) Apporter un soutien et une collaboration accrus au service national d.assistance

téléphonique «La ligne des enfants».

37. En ce qui concerne l.étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la

violence à l.égard des enfants et le questionnaire aux États qui lui est associé, le Comité

note avec satisfaction les réponses écrites de l.État partie à ce questionnaire ainsi que sa

participation à la Consultation régionale sur la violence contre les enfants en Europe et

en Asie centrale qui a eu lieu en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005. Il recommande à l.État de

s.inspirer des conclusions de cette consultation régionale pour, en partenariat avec la

CRC/C/DNK/CO/3

page 8

société civile, assurer que tout enfant soit à l.abri de toutes les formes de violence physique,

sexuelle ou mentale et élaborer des actions concrètes, le cas échéant assorties d.un

calendrier, afin de prévenir et combattre les violences et les mauvais traitements.

5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

38. Le Comité craint que certaines municipalités n.aient pas pris de mesures concernant

spécifiquement les enfants handicapés placés en structure d.accueil et que l.intérêt supérieur de

l.enfant ne soit pas toujours respecté.

39. Le Comité recommande à l.État partie de prendre toutes les mesures nécessaires

pour:

a) Faire en sorte que les besoins des enfants handicapés soient dûment pris en

compte dans les politiques de toutes les municipalités;

b) Garantir aux enfants handicapés un accès égal aux services, à la lumière des

Règles pour l.égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l.Assemblée

générale);

c) Assurer aux enfants handicapés l.égalité des chances dans le domaine de

l.éducation, notamment en leur apportant l.aide nécessaire et en veillant à ce que les

enseignants soient formés à enseigner à des enfants handicapés dans les écoles ordinaires.

Santé et services de santé

40. Le Comité se félicite de l.adoption du programme intitulé «Bien se porter toute la vie», qui

comprend entre autres des programmes de promotion de la santé à l.école et dans les garderies

ainsi que des initiatives visant à prévenir l.asthme, les allergies et les problèmes liés à un manque

de bien-être en général. Toutefois, il déplore que de plus en plus d.enfants danois souffrent de

surcharge pondérale, résultant à la fois d.une faible activité physique et d.une mauvaise

alimentation. Il juge en outre préoccupants le fort taux de mortalité infantile et l.incidence élevée

de la malnutrition au Groenland.

41. Le Comité recommande à l.État partie de poursuivre et d.intensifier ses efforts pour

réduire la surcharge pondérale et l.obésité chez les enfants et surveiller attentivement la

santé des enfants et des adolescents, compte tenu de l.observation générale no 4 (2003)

sur la santé et le développement de l.adolescent dans le contexte de la Convention relative

aux droits de l.enfant. En particulier, il prie instamment l.État partie de tout faire pour

prévenir et combattre l.obésité et réduire et prévenir la malnutrition au Groenland.

Le Comité recommande à l.État partie de continuer à affiner son action en matière de soins

prénatals dans les zones reculées et rurales afin de lutter contre la forte mortalité infantile.

Services de santé mentale

42. Tout en prenant note des mesures adoptées pour améliorer les services de santé mentale, le

Comité est préoccupé par les problèmes non encore résolus, notamment le fait qu.un nombre

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considérable d.enfants et de jeunes gens sont placés dans des établissements psychiatriques pour

adultes. Il est profondément préoccupé par le taux élevé de suicides au Groenland, en particulier

chez les adolescents.

43. Le Comité encourage l.État partie à poursuivre et renforcer le développement des

services de santé mentale afin de garantir que les traitements et soins adéquats soient

donnés à tous les enfants et à tous les jeunes gens pour éviter qu.ils soient placés dans des

établissements psychiatriques pour adultes. Il recommande en outre à l.État partie de

prendre des mesures plus efficaces pour prévenir le suicide des adolescents, en particulier

au Groenland.

44. Le Comité s.inquiète de l.information selon laquelle les troubles de l.attention avec

hyperactivité (ADHD) et les troubles de l.attention (ADD) sont souvent l.objet d.un mauvais

diagnostic, ce qui conduit à la prescription abusive de médicaments psychostimulants alors

même que les effets néfastes de ces médicaments ne cessent de se confirmer.

45. Le Comité recommande l.approfondissement des recherches sur le diagnostic et

le traitement des troubles de l.attention avec hyperactivité (ADHD) et des troubles de

l.attention (ADD), notamment sur leurs éventuels effets indésirables sur le bien-être

psychologique des enfants, et souhaite que, dans la mesure du possible, d.autres formes

d.intervention et de traitement soient utilisées pour remédier à ces troubles du

comportement.

Niveau de vie suffisant

46. Le Comité note que l.État partie a élaboré un plan d.action pour la prévention de la

pauvreté et de l.exclusion sociale et que ce plan comprend une partie consacrée à l.enfance et à

la jeunesse. Toutefois, il craint que les besoins des enfants de familles socialement défavorisées

et les enfants appartenant à des minorités ethniques ne soient pas suffisamment pris en compte

dans ce plan.

47. Le Comité recommande à l.État partie de répondre aux besoins de tous les enfants et

de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les enfants, notamment les enfants de

familles socialement défavorisées et ceux qui ne sont pas d.origine danoise, ne vivent pas

dans la pauvreté.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

48. Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l.État partie, en particulier la mise sur

pied d.un groupe de travail visant à une meilleure intégration et l.organisation de la campagne

intitulée «On a besoin de tous les jeunes», dont le but est que tous les jeunes gens, quelle que soit

leur origine ethnique, aient les mêmes chances dans le système éducatif danois.

49. Le Comité recommande à l.État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer à tous les enfants l.accès à

l.enseignement primaire et secondaire;

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b) D.intensifier ses efforts pour faire disparaître les disparités raciales dans

l.éducation, notamment en favorisant particulièrement l.éducation des membres de

minorités ethniques.

50. Tout en se félicitant des nombreuses mesures prises pour lutter contre les brimades à

l.école, y compris l.adoption de la loi sur le milieu scolaire, le Comité demeure préoccupé par la

persistance de ce phénomène dans les écoles et le peu d.implication ou de participation des

enfants et des jeunes gens.

51. Le Comité recommande à l.État partie de renforcer les mesures prises pour lutter

contre les brimades à l.école et faire en sorte que les enfants soient parties prenantes dans

les initiatives destinées à lutter contre ces violences.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et demandeurs d.asile

52. Tout en prenant note de la révision de la loi sur les étrangers et de la loi sur l.intégration

qui visent à améliorer le statut juridique des enfants demandeurs d.asile et à faire en sorte que

leurs besoins soient davantage pris en compte, le Comité demeure préoccupé par les conditions

prévalant dans les centres d.accueil. En particulier, il regrette le manque de moyens visant à

apporter une aide psychologique et organiser des activités de loisirs. Il juge en outre préoccupant

qu.un certain nombre d.enfants demandeurs d.asile non accompagnés disparaissent des centres

d.accueil.

53. Le Comité recommande à l.État partie de tout faire pour améliorer les conditions de

vie dans les centres d.accueil et de veiller à ce que des tuteurs ayant les compétences

requises soient assignés à tous les enfants demandeurs d.asile non accompagnés. Il lui

recommande en outre d.enquêter sur les disparitions d.enfants non accompagnés des

centres d.accueil et, à la lumière des résultats de cette enquête, de prendre les mesures

voulues pour respecter les droits de ces enfants. Le Comité attire l.attention de l.État partie

sur l.observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des

enfants séparés en dehors de leur pays d.origine.

Abus de drogues et d.alcool

54. Le Comité constate avec préoccupation qu.un nombre important d.enfants consomment

des drogues et de l.alcool dans l.État partie.

55. Le Comité recommande à l.État partie de:

a) Donner aux enfants et aux parents des informations précises et objectives sur les

effets nocifs de l.abus de drogues et d.alcool;

b) Faire en sorte que les enfants qui consomment de la drogue et de l.alcool soient

considérés comme des victimes et non des délinquants;

c) Mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion pour les enfants

victimes de l.abus de drogues et d.alcool.

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Exploitation sexuelle

56. Le Comité note avec satisfaction l.information communiquée dans les réponses écrites à

la liste des points à traiter selon laquelle le Commissariat national à la police a créé une unité

spéciale en matière de criminalité informatique qui est chargée de mener des enquêtes sur les

infractions pénales commises sur l.Internet, en particulier les actes de pédopornographie.

Toutefois, il est vivement préoccupé par la production d.images représentant des violences

sexuelles et le fait que la pornographie impliquant des enfants est en augmentation. Il est

en outre préoccupé par les images érotiques mettant en scène des enfants présentées sur

l.Internet et le fait que les enfants sont encouragés et incités à fournir des services sexuels.

57. Le Comité recommande à l.État partie de:

a) Redoubler d.efforts pour prévenir l.exploitation sexuelle des enfants à des fins

commerciales, notamment en élaborant un plan d.action national sur l.exploitation sexuelle

des enfants à des fins commerciales, conformément à l.engagement adopté lors des congrès

mondiaux contre l.exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996

et 2001;

b) Prendre les mesures voulues pour lutter contre la pédopornographie, et

notamment ériger en infraction pénale la diffusion d.images érotiques mettant en scène

des enfants;

c) Renforcer les mesures visant à assurer la réadaptation et la réinsertion des

victimes;

d) Former le personnel chargé de l.application des lois, les travailleurs sociaux et

les procureurs à recevoir, suivre, instruire et poursuivre les plaintes pour exploitation

sexuelle d.une manière respectueuse de la sensibilité des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

58. Le Comité se félicite des modifications récentes (2004) apportées à la loi sur

l.administration de la justice pour mineurs, et notamment de l.inclusion de règles claires et

complètes sur les mesures applicables aux enfants de moins de 15 ans en conflit avec la loi.

Toutefois, il déplore la pratique qui consiste à placer en isolement cellulaire et à emprisonner

dans des institutions pour mineurs des personnes de moins de 18 ans ayant de graves problèmes

de comportement.

59. Le Comité recommande à l.État partie d.appliquer pleinement les normes relatives à

la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que

l.Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l.administration de la justice

pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la

prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du

débat général consacré par le Comité à l.administration de la justice pour mineurs.

En particulier, le Comité recommande à l.État partie:

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a) De revoir sans tarder la pratique actuelle de l.isolement cellulaire, de limiter

l.application de cette mesure à des cas très exceptionnels, de réduire la durée de la période

pour laquelle elle est autorisée et d.en envisager l.abolition;

b) De prendre des mesures en vue d.abolir la pratique de l.emprisonnement ou de

l.internement en institution de personnes de moins de 18 ans présentant des troubles du

comportement;

c) D.appliquer pleinement les règles concernant les enfants de moins de 15 ans en

conflit avec la loi et d.assurer que ceux-ci ne soient pas privés de liberté sans que leur

situation ait été examinée dans le cadre d.une procédure régulière, conformément à

l.article 40 de la Convention.

8. Suivi et diffusion des documents pertinents

Suivi

60. Le Comité recommande à l.État partie de prendre toutes les mesures qui s.imposent

pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en

les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d.un organe

analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États,

le cas échéant, afin qu.ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

61. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses

écrites présentées par l.État partie, ainsi que les recommandations (observations finales)

qu.il a adoptées soient largement diffusées dans les langues du pays, y compris (mais pas

exclusivement) sur l.Internet, à l.intention du grand public, des organisations de la société

civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un

débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en .uvre et de son

suivi.

9. Prochain rapport

62. Le Comité apprécie que l.État partie présente ses rapports régulièrement et dans les

délais voulus, et l.invite à soumettre son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas

dépasser 120 pages (voir CRC/C/118), d.ici au 17 août 2008. Le Comité veut espérer que le

prochain rapport périodique contiendra des informations sur le Groenland et les îles Féroé.

Loi relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants.

Le Moniteur N° 41 du jeudi 5 juin 2003.

 

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Vu la Constitution de 1987 ;

Vu le Code du Travail ;

Vu le Code Pénal ;

Vu le Décret du 8 décembre 1960 ;

Vu la Loi du 4 novembre 1963 ;

Vu le Décret du 24 février 1984 ;

Vu le Décret du 28 septembre 1990 ;

Vu la Convention relative aux droits de l’enfant ;

Vu la Loi du 1er octobre 2001 ;

Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d’assurer la protection et le progrès social de tous ;

Considérant qu’en Haïti, il y a des enfants dont les conditions d’existence sont compromises à cause des difficultés d’ordre financier de leurs parents naturels ;

Considérant qu’en règle générale les parents naturels de ces enfants sont des ruraux marginalisés parce qu’exclue de la vie nationale et de presque touts les services publics ;

Considérant que ces enfants en particulier sont victimes d’abus et de violence de toutes sortes ;

Considérant que cette forme de placement d’enfants en service doit être rejetée ;

Considérant qu’il importe de tenir compte de nos traditions et de nos valeurs culturelles pour encourager d’autres formes de prises en charge d’enfants ;

Considérant qu’en conséquence il y a lieu d’adopter des dispositions appropriées et conformes aux exigences de notre société pour interdire les abus et les violences de toutes sortes contre les enfants ;

Considérant qu’il convient également de prendre des mesures pour éliminer l’exploitation des enfants ;

Sur proposition du Ministère des Affaires Sociales et du Travail et après délibération en Conseil des Ministres :

Article 1er.- Le chapitre 9 du Code du Travail traitant « des enfants en service » est annulé.

Article 2.- Les abus et violences de toutes sortes contre les enfants, de même que leur exploitation sont interdits.
Par abus et violences de toutes sortes contre les enfants, il faut entendre tous mauvais traitements ou traitements inhumains à leur égard y compris leur exploitation et ce, sans restreindre la généralité des énumérations suivantes :

  1.  
    1. La vente et le trafic d’enfants, la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés ;
    2. L’offre, de recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie ;
    3. L’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités criminelles ;
    4. L’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins de prélèvement d’organes ou cobayes scientifiques ;
    5. Les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils exercent ;
    6. Le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armées.

Article 3.- Un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité. Il doit jouir des mêmes privilèges et des mêmes prérogatives que les autres enfants de cette famille. Il doit être traité comme membre de cette famille.

Article 4. Le Ministère des Affaires Sociales est compétent lorsqu’il s’agit d’un signalement à lui fait d’un enfant abusé, maltraité ou violenté conformément à cette présente Loi.
Il peut saisir l’autorité judiciaire compétente conformément aux prescrits des lois en vigueur contre tout individu notifié comme auteur, coauteur ou complice et/ou de violence en violation de la présente Loi.
Le Ministre examine dans chaque cas, avec l’enfant, toute décision le concernant et recueille son avis.
Tout signalement doit être consigné sur un registre à cet effet audit Ministère.

Article 5.- La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères concernés chacun en ce qui le concerne.

Donnée à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 avril 2003, An 200ème de l’Indépendance.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mai 2003, An 200ème de l’Indépendance